Récit tiré d’un audit dans un service de police municipale d’une collectivité territoriale.
Le chef de service interrogé sur la finalité de sa mission affirme :
- Nous devons assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de notre municipalité.
Après examen du planning des agents qui sillonnent la ville, il appert que ceux-ci écument plutôt les rues du centre et ont comme principale activité la récolte des amendes pour stationnements interdits et qu’ils ne sont guère présents dans les quartiers chauds où l’on a besoin de voir des képis.
Est-ce une manière d’améliorer le budget municipal avec des impôts indirects ?
Est-ce le résultat d’une analyse de risque OHSAS 18001 qui conduit à préserver la santé et la sécurité des personnes au travail ?
Dans cette dernière éventualité, on ose espérer que les pompiers ne les copieront pas. Ils seraient obligés d’arroser des bâtiments qui ne brûlent pas !
Chagrinant, non ?
2 commentaires:
Il faut rappeler, au risque de déplaire aux thuriféraires de la police municipale, qu'un agent de police municipale (APM) n’est pas un gardien de la paix (GPX) ! Le premier est un fonctionnaire territorial recruté par une municipalité, donc un employé de mairie, le second un fonctionnaire d’Etat relevant du ministère de l’Intérieur. Leur formation initiale est aussi très différente : six mois pour l’APM, un an pour le GPX. En outre, malgré leur homonymie, leurs compétences sont très différentes ; il suffit d’ouvrir le Code de procédure pénale (CPP) pour s’en convaincre : un APM a le statut d’APJA21 ou Agent de police judiciaire adjoint conformément à l’article 21 du CPP tandis que le GPX est un APJ20 (Agent de police judiciaire). Cette différence de qualification aboutit à des pouvoirs dissemblables. Ainsi un APM ne peut réaliser de contrôles d’identité (l’article 78-2 du Code de procédure pénale n’habilite à cet effet que les OPJ et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints relevant de la police nationale ou de la gendarmerie), il ne peut procéder qu’à des relevés d’identité à la condition sine qua non d’une infraction au Code de la route ou à un arrêté municipal. De même, au vu de l’article L.234-9 du Code de la route, les agents de police municipale ne peuvent pas réaliser de dépistages d’alcoolémie en l’absence d’accident ou d’infraction préalable (vitesse excessive, absence du port de la ceinture ou du casque…). Enfin, comme il a été dit précédemment, l’APM n’a aucun pouvoir d’investigation, il n’a même pas la compétence pour enregistrer une plainte… Pis, l’APM a moins de pouvoirs que le garde champêtre !
Polices municipales : mythes et réalités
http://moreas.blog.lemonde.fr/files/2010/02/polices-municipales-mythes-et-realites.1266141018.pdf
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